Logement social / Europe

Conceptions du logement social

Les conceptions du logement social ne sont pas homogènes dans les 27 Etats membres de l’Union européenne. à lire sur le site de l'USH

2 mars 2014

Droit au logement comparé

D’après les estimations de l’Organisation des Nations unies, environ 100 millions de personnes dans le monde n’ont pas de logement et plus d’un milliard sont mal logées.
La plupart des sans-abri ne doivent pas leur statut à une catastrophe naturelle ou à un conflit armé, mais à des expulsions massives liées au développement urbain qui accompagne le décollage économique des pays émergeants, à des saisies de terres, au montant inaccessible des loyers pour les travailleurs migrants ou à la discrimination dans l’accès au logement.
Miloon Kothari, rapporteur spécial des Nations unies sur le logement convenable, nommé en 2000 par la Commission des droits de l’homme, plaide en particulier pour le développement de programmes de logement social et de lois garantissant le droit à un logement qu’il définit de la façon suivante :

"Le droit fondamental de la personne humaine à un logement convenable est le droit de tout homme, femme, jeune et enfant d’obtenir et de conserver un logement sûr dans une communauté où il puisse vivre en paix et dans la dignité."
Un besoin essentiel
Se loger est un besoin essentiel dont la satisfaction relève d’une nécessité vitale. Cela justifie sa reconnaissance en tant que droit fondamental. Mais c’est également un élément qui conditionne l’accès à d’autres droits fondamentaux, à la citoyenneté et à d’autres services d’intérêt général de base.
C’est le cas de la santé : l’insalubrité, la présence de peintures au plomb dégradées, l’exiguïté, la promiscuité sont des facteurs qui mettent gravement en danger la santé physique mais aussi psychique des occupants d’un logement.
Le logement conditionne évidemment le droit à la vie familiale et à son intimité. Son absence contraint aujourd’hui des familles à vivre de façon éclatée, dans des lieux d’hébergement distincts. Elle ne peut qu’engendrer ou aggraver des crises familiales.
Enfin le logement est une condition de l’exercice de la citoyenneté. Il est la base à partir de laquelle la personne se voit reconnaître une appartenance à la collectivité et peut développer une vie sociale. Le droit au logement est ainsi consubstantiel du droit à la dignité et à l’intégrité humaines.
C’est en 1948 que l’Assemblée générale des Nations unies adopta la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Celle-ci reconnaissait que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer son bien-être et celui de sa famille, notamment par le logement ».
Ainsi dans l’Union européenne, le droit au logement relève d’une tradition constitutionnelle commune à l’ensemble de ses Etats-membres et d’un engagement international, tant au regard du Conseil de l’Europe que des Nations unies. Si le droit au logement n’a pas été inscrit dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne faute de consensus, le droit à l’accès au logement social est quant à lui reconnu au titre du droit à l’accès aux services d’intérêt économique général (art.36 de la Charte).

2 mars 2014

Contentieux

A l’occasion de contrôles opérés par la Commission européenne sur les aides attribuées aux entreprises de logement social, la tentation est grandissante de définir une notion communautaire des missions du logement social qui serait uniquement celles de l’accueil des populations les plus vulnérables. Sans remettre en cause l’importance de cet objectif, il est nécessaire d’insister sur la variété des missions d’intérêt général des bailleurs sociaux pour remplir efficacement leur rôle sur un marché du logement qui ne fonctionne pas pour TOUS. L’accueil de ceux qui ne peuvent pas accéder au logement aux conditions de marché, le développement urbain durable, la recherche de la mixité sont autant d’objectifs qui sont utiles à la cohésion sociale et territoriale de l’Union européenne, et qui sont reconnus par différents Etats membres et attribués par eux aux organismes de logement social.
Le respect du principe de subsidiarité et les différentes dispositions communautaires relatives aux SIEG, comme le Protocole du Traité de Lisbonne, insistent sur la compétence des autorités publiques nationales et locales à définir la mission d’intérêt général, un contrôle des financements au niveau européen ne peut remettre en cause des objectifs de politique publique de logements légitimes.
Le « cas » néerlandais
Les bailleurs sociaux néerlandais ont une tradition d’action large sur le marché du logement, et possèdent dès lors un stock important de logements sociaux pour accueillir les plus vulnérables mais aussi l’ensemble de la population afin d’apporter une réelle mixité sociale. Pour remplir leurs obligations communautaires en matières d’aides d’Etat, des schémas de financement des bailleurs sociaux ont été notifiés à Bruxelles. A la suite de différents échanges informels, allant même jusqu’à la demande de la Commission européenne de céder une partie du parc social qui serait trop important, une décision européenne a été rendue en décembre 2009. Cette décision a pour effet d’avoir modifié la définition ouverte que les Pays Bas avaient de « leur logement social ». En effet, de nouvelles conditions d’accès ont été introduites, notamment des conditions de ressources, afin de correspondre à une vision communautaire de ce que doit être le logement social, et particulièrement l’accueil des plus démunis. La vocation de loger l’ensemble de la population n’a pas satisfait les autorités européennes comme objectif de politique publique. Cette décision ne correspondant pas aux attentes des citoyens néerlandais, différents recours ont été introduits devant le juge européen pour refuser à l’exécutif communautaire la possibilité de redéfinir les missions d’intérêt général. Un recours a donc été introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de remettre en cause la vision de la Commission européenne des missions des bailleurs sociaux. D’ailleurs, c’est dans ce contexte particulier que le gouvernement néerlandais avait demandé avec succès l’inclusion d’un nouveau Protocole sur les SIG dans le Traité de Lisbonne.
Le cas Suédois
En Suède, les bailleurs publics n’ont pas en charge un SIEG comme explicité dans les textes communautaires mais remplissent une mission universaliste de logement d’utilité publique accessibles à tous. Ce système, résultant d’une tradition nationale articulée autour d’une vision de la protection sociale a fait l’objet de recours dès 2002 devant les services de la concurrence de la Commission européenne. Des concurrents remettaient en cause certaines aides publiques accordées au secteur du logement public au moyen de la politique européenne des aides d’Etat. En effet, l’absence de mission d’intérêt général clairement définie a motivé la Commission européenne a entamé un dialogue avec la Suède afin de mettre "en conformité" ce système avec l’encadrement des aides accordés aux SIEG. Ce dialogue remettant en cause leur modèle social, les autorités nationales ont préféré réorganisé le secteur du logement public sans y intégrer d’aides publiques afin de ne pas avoir à entrer dans une logique de SIEG, comprise pour leur part, de façon trop restrictive par les autorités communautaires, ne leur permettant pas de faire perdurer cette tradition universaliste.
L’évaluation et la révision en 2011 de la décision de 2005 sur les aides d’état doivent prendre en compte la diversité de mission des entreprises de logement social et élargir la conception qui en a été retenue pour permettre à TOUS de se loger malgré des conditions de marché qui ne le permettent pas.

http://union-habitat.eu/?article193
http://union-habitat.eu/?rubrique230

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire